Titre 3: Hygiène, Sécurité et condition de travail
Chapitre préliminaire : Principes
généraux de prévention
Article L230-1
Les dispositions du présent
chapitre sont applicables aux établissements
et organismes mentionnés au
chapitre 1er du présent titre.
Article L230-2
I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé
des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs
temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention
des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la
mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille
à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des situations
existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent
code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs
entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer
à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité,
à l'hygiène et à la santé selon des conditions
et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures
prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux
de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en
ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix
des équipements de travail et des méthodes de travail et
de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail
cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la
technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux
ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans
un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail,
les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs
ambiants ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant
la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent
code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des
activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la
santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés
de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations
chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement
des lieux de travail ou des installations et dans la définition
des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et
en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les
méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur
doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs et être intégrées
dans l'ensemble des activités de l'établissement et à
tous les niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur,
prendre en considération les capacités de l'intéressé
à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour
la sécurité et la santé.
Article L230-3
Conformément aux instructions qui lui sont données
par l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions
prévues, pour les entreprises assujetties à l'article L.
122-33 du présent code, au règlement intérieur, il
incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa
formation et selon ses possibilités, de sa sécurité
et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées
du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Article L230-4
Les dispositions de l'article L. 230-3 n'affectent pas le
principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement.
Article L230-5
Le directeur départemental du travail et de l'emploi,
sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse
résultant d'un non-respect des dispositions de l'article L. 230-2,
peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes
mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est faite
par écrit, datée et signée et fixe un délai
d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation.
Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail
constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser
procès-verbal au chef d'établissement, qui est alors puni
d'une peine de police.
Chapitre 1: Despositions générales
Article L231-1
Sous réserve des exceptions
prévues à l'article L. 231-1-1,
sont soumis aux dispositions du présent
titre les établissements industriels,
commerciaux et agricoles et leurs dépendances,
de quelque nature que ce soit, publics ou
privés, laïques ou religieux,
même s'ils ont un caractère
coopératif, d'enseignement professionnel
ou de bienfaisance, y compris les établissements
où ne sont employés que les
membres de la famille sous l'autorité,
soit du père, soit de la mère,
soit du tuteur. Sont également soumis à ces dispositions les
offices publics ou ministériels, les professions libérales,
les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les
associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière et les établissements
de soins privés.
Sont également soumis aux dispositions du présent
titre les établissements publics à caractère industriel
et commercial et les établissements publics déterminés
par décret qui assurent tout à la fois une mission de service
public à caractère administratif et à caractère
industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions
du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu
des caractères particuliers de certains de ces établissements
et des organismes de représentation du personnel éventuellement
existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les
mêmes garanties aux salariés de ces établissements.
Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Les ateliers des établissements publics dispensant
un enseignement technique ou professionnel sont soumis aux dispositions
des chapitres II, III et IV du présent titre, en ce qui concerne
tant les personnels que les élèves. Un décret d'application
fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions eu égard
aux finalités spécifiques des établissements d'enseignement.
Article L231-1-1
Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 231-1
:
1. Les mines et carrières et leurs dépendances
;
2. Les entreprises de transport par fer, par route, par eau
et par air dont les institutions particulières ont été
fixées par voie statutaire.
Toutefois, ces dispositions ou celles qui sont prises en
application de l'article L. 231-2 peuvent être rendues applicables,
en tout ou partie, aux entreprises ou établissements mentionnés
à l'alinéa précédent ou à certaines
parties de ceux-ci par des décrets qui déterminent leurs
conditions d'application.
Article L231-1-2
Les attributions conférées par le présent
titre et par le chapitre III du titre VI du livre II soit au ministre
chargé du travail, soit aux inspecteurs du travail dont il dispose
sont respectivement exercées par le ministre chargé de l'agriculture
et par les inspecteurs du travail placés sous l'autorité
de ce ministre en ce qui concerne les établissements agricoles
prévus à l'article L. 231-1.
Article L231-1-3
Le ministre de l'agriculture est assisté par un ou
des organismes consultatifs qui sont notamment chargés de donner
sur les règlements applicables aux établissements agricoles,
au sens de l'article L. 231-1, l'avis prévu à l'article
L. 231-3.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition,
les règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant,
les attributions, autres que celle qui a été ci-dessus établie,
du ou des organismes prévus à l'alinéa précédent.
Ce ou ces organismes comprennent un nombre égal de
représentants des organisations d'employeurs et de représentants
des organisations de salariés .
Article L231-2
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent
:
1. Les mesures générales de protection et de
salubrité applicables à tous les établissements assujettis,
notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou
la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation
des poussières et vapeurs, les précautions à prendre
contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;
2. Au fur et à mesure des nécessités
constatées les prescriptions particulières relatives soit
à certaines professions, soit à certains modes de travail
;
3. Les modalités de l'évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs prévue
au III de l'article L. 230-2.
4. L'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités
de participation des établissements au financement d'organismes
professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, constitués dans les branches d'activités à
haut risque ; ces organismes, qui doivent associer les représentants
des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés
les plus représentatives et dont l'activité est coordonnée
par l'agence pour l'amélioration des conditions de travail prévue
à l'article L. 200-5, sont chargés notamment de promouvoir
la formation à la sécurité, de déterminer
les causes techniques des risques professionnels, de susciter les initiatives
professionnelles en matière de prévention et de proposer
aux pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience aura fait
apparaître l'utilité.
Les établissements tenus de constituer un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
notamment en application de l'article L. 236-1, ne sont pas exonérés
de l'obligation d'adhérer à un organisme professionnel créé
dans une branche d'activité en application de l'alinéa précédent.
Les décrets en Conseil d'Etat ci-dessus prévus
et qui ont pour objet l'hébergement du personnel par les entreprises
sont également applicables aux installations établies en
dehors des limites des établissements ou chantiers régis
par les dispositions du présent article .
Le contrôle de l'inspection du travail portera notamment
sur l'installation et l'aménagement intérieur des locaux.
Article L231-2-1
I. - Des commissions d'hygiène et de sécurité
, composées de représentants des employeurs et des salariés,
sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité
et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène
et de sécurité. Ces dispositions ne sont pas applicables
aux exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail prévu à l'article L. 236-1, ces exploitations
et entreprises relevant du II ci-après.
A défaut de constitution de ces commissions par application
du titre III du livre 1er du présent code, leur mission est assurée
par des organismes créés conformément aux dispositions
du 4. de l'article L. 231-2 du présent code.
En l'absence de stipulations de convention ou accord collectif
de travail sur ce point, le règlement prévu par l'article
L. 231-2 détermine les règles selon lesquelles les membres
salariés des commissions ou des organismes susmentionnés
sont indemnisés au titre de l'exercice de leurs fonctions .
II. - Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans
chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la
formation à la sécurité et de contribuer à
l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité
pour les exploitations et entreprises agricoles qui emploient des salariés
énumérés aux 1°, 2° , 3° et 5°
de l'article 1144 du code rural et qui sont dépourvues de comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou de délégués du personnel.
Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants
des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives
au plan national dans les branches professionnelles concernées,
ou des organisations locales représentatives dans les départements
d'outre-mer, nommés par le préfet. Ces représentants
doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise
visée à l'alinéa ci-dessus située dans le
ressort territorial de la commission.
Les commissions susvisées sont présidées
alternativement par période d'un an par un représentant
des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort
détermine la qualité de celui qui est élu la première
fois.
Le temps passé par les membres salariés aux
réunions de la commission est de plein droit considéré
comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les
intéressés bénéficient en outre d'une autorisation
d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions,
dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient
de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé
prévue par l'article 1022 du code rural pour les administrateurs
du troisième collège de la caisse de mutualité sociale
agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres
de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que
les cotisations sociales y afférentes et les indemnités
représentatives du temps passé sont pris en charge par le
fonds national de prévention créé en application
de l'article 1171 du code rural.
Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail en agriculture
bénéficient des dispositions de l'article L. 236-11.
Un décret détermine les conditions d'application
du présent article et notamment les modalités de fonctionnement
des commissions ; il peut conférer à certaines commissions
une compétence interdépartementale lorsque les salariés
de certains départements limitrophes sont peu nombreux.
Article L231-2-2
Des commissions d'hygiène et de sécurité
composées des représentants des personnels de l'établissement,
des élèves, des parents d'élèves, de l'équipe
de direction et d'un représentant de la collectivité de
rattachement, présidées par le chef d'établissement,
sont instituées dans chaque lycée technique ou professionnel.
Elles sont chargées de faire toutes propositions utiles
au conseil d'administration en vue de promouvoir la formation à
la sécurité et de contribuer à l'amélioration
des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement
et notamment dans les ateliers.
Un décret d'application fixe les conditions de mise
en oeuvre de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la composition
et les modalités de fonctionnement des commissions d'hygiène
et de sécurité.
Article L231-3
(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal
Officiel du 7 décembre 1976 en vigueur le 1er juin 1977)
(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art.
5 II Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre
1992)
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à
l'article L. 231-2 sont pris, sans préjudice de l'application,
s'il y a lieu, de l'article L. 231-3, après avis du conseil supérieur
de la prévention des risques professionnels.
Ce conseil se substitue notamment à la commission
d'hygiène industrielle, à la commission de sécurité
du travail et au conseil supérieur de la médecine du travail.
En font partie, en nombre égal, des représentants des organisations
d'employeurs et des représentants des organisations de salariés.
Le conseil supérieur d'hygiène publique est,
en outre, appelé à donner son avis sur les règlements
d'administration publique prévus par l'article L. 231-2 (1.) lorsque
ces règlements intéressent l'hygiène générale
des locaux de travail où le couchage du personnel.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition,
les règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant,
les attributions autres que celle qui a été ci-dessus établie,
du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Article L231-3-1
Tout chef d'établissement est tenu d'organiser une
formation pratique et appropriée en matière de sécurité,
au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui
changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés
par un contrat de travail temporaire en application des articles L. 124-2
et L. 124-2-1 à l'exception de ceux auxquels il est fait appel
en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités
par des mesures de sécurité et déjà dotés
de la qualification nécessaire à cette intervention et,
à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent
leur activité après un arrêt de travail d'une durée
d'au moins vingt et un jours. Cette formation doit être répétée
périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire
ou par convention ou accord collectif.
Le comité d'entreprise ou d'établissement
et le comité d'hygiène et de sécurité ou,
dans les entreprise où il n'existe pas de comité d'entreprise,
les délégués du personnel sont obligatoirement consultés
sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre
effective. Ils sont également consultés sur le programme
et les modalités pratiques de la formation renforcée prévue
au cinquième alinéa du présent article et sur les
conditions d'accueil des salariés aux postes définis par
le même alinéa.
Le financement de ces actions est à la charge de
l'employeur qui ne peut l'imputer sur la participation prévue à
l'article L. 950-1 que pour les actions de formation définies à
l'article L. 900-2.
En fonction des risques constatés, des actions particulières
de formation à la sécurité sont également
conduites dans certains établissements avec le concours, le cas
échéant, des organismes professionnels d'hygiène
et de sécurité visés à l'article L. 231-2
(4.) et des services de prévention des caisses régionales
d'assurance maladie de la sécurité sociale.
L'étendue de l'obligation établie par le présent
article varie selon la taille de l'établissement, la nature de
son activité, le caractère des risques qui y sont constatés
et le type des emplois occupés par les salariés concernés.
Sans préjudice de l'interdiction figurant au 2° de l'article
L. 122-3 et au 2° de l'article L. 124-2-3 du présent code,
les salariés sous contrat de travail à durée déterminée
et les salariés sous contrat de travail temporaire affectés
à des postes de travail présentant des risques particuliers
pour leur santé ou leur sécurité, eu égard
à la spécificité de leur contrat de travail, bénéficient
d'une formation renforcée à la sécurité ainsi
que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise
dans laquelle ils sont occupés. La liste de ces postes de travail
est établie par le chef d'établissement, après avis
du médecin du travail et du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
des délégués du personnel, s'il en existe ; elle
est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de
travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité,
à des salariés sous contrat de travail temporaire, déjà
dotés de la qualification nécessaire à cette intervention,
le chef de l'entreprise utilisatrice donne aux salariés concernés
toutes informations nécessaires sur les particularités de
l'entreprise et de son environnement susceptibles d'avoir une incidence
sur leur sécurité.
Un décret en Conseil d'Etat pris en application de
l'article L. 231-2 fixe les conditions dans lesquelles la formation prévue
au présent article est organisée et dispensée.
Toute modification apportée au poste de travail pour
des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution
de la productivité, est suivie d'une période d'adaptation
de deux semaines au moins pendant laquelle tout mode de rémunération
au rendement est interdit. La rémunération est établie
sur la moyenne des deux semaines précédant la modification.
Article L231-3-2
(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal
Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art.
6 II Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre
1992)
(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art.
6 III Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre
1992)
Un décret en Conseil d'Etat, pris en application
de l'article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles le chef d'établissement
est tenu d'organiser et de dispenser une information des salariés
sur les risques pour la santé et la sécurité et les
mesures prises pour y remédier. Les modalités de l'obligation
établie par le présent article tiennent compte de la taille
de l'établissement, de la nature de son activité et du caractère
des risques qui y sont constatés.
Article L231-3-3
Des décrets en Conseil d'Etat, pris en application
de l'article L. 231-2 et après avis des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés intéressées, organisent
par branche d'activité, en fonction des risques constatés,
la limitation progressive des modes de travail par équipes successives,
des cadences et des rythmes de travail lorsqu'ils sont de nature à
affecter l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
Article L231-4
Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs
et les contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal,
doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer
aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L.
231-2 et L233-5-1.
Par dérogation à la règle qui précède,
les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont autorisés,
sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal,
sans préjudice, le cas échéant, de l'application
des dispositions de l'article L. 263-1, lorsque les faits qu'ils constatent
présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité
physique des travailleurs.
Le procès-verbal doit explicitement préciser
les circonstances de fait et de législation ou les règlements
applicables à l'espèce.
La mise en demeure est faite par écrit selon les
modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. Elle
est datée et signée. Elle indique les infractions constatées
et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions devront
avoir disparu. Ce délai qui ne peut être inférieur
à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances,
à partir du minimum établi pour chaque cas par les décrets
pris en application des articles L. 231-2 et L233-5-1.
Article L231-5
Le directeur départemental du travail et de l'emploi,
sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse
résultant d'une infraction aux dispositions des articles L. 232-1
et L. 233-1 du code du travail, notamment dans le cas où le risque
professionnel trouve son origine dans les conditions d'organisation du
travail ou d'aménagement du poste de travail, l'état des
surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des
lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de
fabrication peut mettre en demeure les chefs d'établissement de
prendre toutes mesures utiles pour y remédier.
Cette mise en demeure est faite par écrit, datée
et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte
des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration
de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation
dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal
au chef d'établissement. Par exception aux dispositions des articles
L. 263-2 et L. 263-4 les infractions ainsi constatées sont punies
de peines de police .
Article L231-5-1
Avant l'expiration du délai fixé en application
soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, soit de l'article
L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en
demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le
chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur
régional du travail et de l'emploi.
Cette réclamation est suspensive. Il y est statué
dans un délai fixé par voie réglementaire.
La non-communication au chef d'établissement de la
décision du directeur régional dans le délai prévu
à l'alinéa précédent vaut acceptation de la
réclamation. Tout refus de la part du directeur régional
doit être motivé.
Article L231-6
Sans préjudice de l'application des autres dispositions
législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs
de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs
des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer
sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou
préparations, une étiquette ou une inscription indiquant
le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers
que présente leur emploi.
Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les
substances ou préparations dangereuses doivent être solides
et étanches.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés
du travail, de l'industrie et de l'agriculture, pris après avis
du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
déterminent la nature des substances ou préparations prévues
à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus
de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire
l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.
Ces arrêtés déterminent la couleur, les
dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui
doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent
satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdites
substances, préparations ou produits.
Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l'objet
d'un des arrêtés mentionnés au troisième alinéa
ci-dessus mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées
au troisième alinéa de l'article L. 231-7, doit être
étiquetée et emballée par le fabricant, l'importateur
ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales
fixées par lesdits arrêtés en application du quatrième
alinéa ci-dessus.
Article L231-7
Dans l'intérêt de l'hygiène et de la
sécurité du travail, peuvent être limitées,
réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente,
la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit
ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour
les travailleurs.
Ces limitations, réglementations ou interdictions
peuvent être établies même dans le cas où l'emploi
desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement
ou des travailleurs indépendants.
Avant toute mise sur le marché, soit en l'état,
soit au sein d'une préparation, à titre onéreux ou
gratuit, d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise
sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur
doit fournir à un organisme agréé par le ministre
chargé du travail les informations nécessaires à
l'appréciation des risques encourus par les travailleurs susceptibles
d'être exposés à cette substance.
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances
ou de préparations dangereuses destinées à être
utilisées dans des établissements mentionnés à
l'article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret
en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par
les ministres chargés du travail et de l'agriculture toutes les
informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition,
en vue de permettre d'en prévenir les effets sur la santé
ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée
au traitement des affections induites par ces produits, en particulier
en cas d'urgence. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l'organisme
agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités
selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication.
Toutefois, les dispositions précédentes ne
s'appliquent pas :
- à l'importateur d'une substance en provenance d'un
Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément
aux règles nationales prises pour l'application des directives
du conseil des Communautés européennes ;
- au fabricant ou à l'importateur de certaines catégories
de substances ou préparations, définies par décret
en Conseil d'Etat, et soumises à d'autres procédures de
déclaration. Ces procédures prennent en compte les risques
encourus par les travailleurs.
Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants,
importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation
et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à
la couverture des dépenses qui en résultent.
Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après
avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement
de faire procéder, par des organismes agréés par
le ministère du travail, à des analyses des produits visés
au premier alinéa du présent article, en vue d'en connaître
la composition et les effets sur l'organisme humain.
Les mesures d'application du présent article font
l'objet de décrets en Conseil d'état pris dans les conditions
prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3, et
après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de
salariés intéressés, ces décrets peuvent notamment
organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence
à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances
et préparations dangereuses, et prévoir les modalités
d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées
par ces produits.
Article L231-8
Le salarié signale immédiatement à
l'employeur ou à son représentant toute situation de travail
dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger
grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité
qu'il constate dans les systèmes de protection.
L'employeur ou son représentant ne peut demander
au salarié de reprendre son activité dans une situation
de travail où persiste un danger grave et imminent résultant
par exemple d'une défectuosité du système de protection.
L'existence de la faute inexcusable de l'employeur défini
à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
est présumée établie pour les salariés sous
contrat à durée déterminée et les salariés
mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise
de travail temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie
professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail
présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur
sécurité, ils n'auraient pas bénéficié
de la formation à la sécurité renforcée prévue
par l'article L. 231-3-1.
Article L231-8-1
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être
prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés
qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient
un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave
et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux . Le bénéfice
de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article
L. 468 du code de la sécurité sociale est de droit pour
le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou
un membre du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur
le risque qui s'est matérialisé.
Article L231-8-2
La faculté ouverte par l'article L. 231-8 doit être
exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer
pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent .
Article L231-9
Si un représentant du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment
par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré
de la situation de travail définie à l'article L. 231-8
, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant
et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées
par voie réglementaire. L'employeur ou son représentant
est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec
le membre du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de
prendre les dispositions nécessaires pour y rémédier.
En cas de divergence sur la réalité du danger
ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail,
de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail est réuni
d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant
pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement
l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de
la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à
la réunion du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail.
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution,
l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur
ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant,
soit la procédure de l'article L. 230-5, soit celle de l'article
L. 231-5, soit celle de l'article L. 263-1.
Article L231-10
Le chef d'établissement prend les mesures et donne
les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en
cas de danger grave, imminent et inévitable, d'arrêter leur
activité et de se mettre en sécurité en quittant
immédiatement le lieu de travail.
Article L231-11
Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène
et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner
de charges financières pour les travailleurs.
Article L231-12
Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et
des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de
la situation de travail définie à l'article L. 231-8 alors
qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit
d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de
l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques
d'ensevelissement, soit de l'absence de dispositifs de protection de nature
à éviter les risques liés aux opérations de
confinement et de retrait de l'amiante constituant une infraction aux
obligations des règlements pris en application de l'article L.
231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par
délégation de l'inspecteur du travail dont il relève
et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant
à soustraire immédiatement le salarié de cette situation,
notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux
en cause.
Lorsque toutes les mesures ont été prises pour
faire cesser la situation de danger grave et imminent, l'employeur ou
son représentant avise l'inspecteur du travail qui, après
vérification, autorise la reprise des travaux.
En cas de contestation par l'employeur de la réalité
du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt
des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande
instance qui statue en référé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Chapitre 2 : Hygiène
Article L232-1
Les établissements et locaux mentionnés à
l'article L. 231-1 doivent être tenus dans un état constant
de propreté et présenter les conditions d'hygiène
et de salubrité nécessaire à la santé du personnel.
Article L232-2
Il est interdit à toute personne d'introduire ou
de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur,
gérant, préposé, contremaître, chef de chantier
et, en général, à toute personne ayant autorité
sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser
distribuer dans les établissements et locaux mentionnés
à l'article L. 231-1, pour être consommées par le
personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière,
le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool.
Il est interdit à tout chef d'établissement,
directeur, gérant, préposé, contremaître, chef
de chantier et, en général, à toute personne ayant
autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer
ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes
en état d'ivresse.
Article L232-3
Dans les entreprises industrielles et commerciales, les
conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels
de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution,
au titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un
avantage en nature.
Chapitre 3 : Sécurité
Article L233-1
Les établissements et locaux mentionnés à l'article
L. 231-1 doivent être aménagés de manière à
garantir la sécurité des travailleurs.
Article L233-2
Les ouvriers appelés à travailler dans les
puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves
ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères
doivent être attachés par une ceinture ou protégés
par un autre dispositif de sûreté.
Article L233-3
Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être
clôturés.
Les moteurs doivent être isolés, par des cloisons
ou barrières de protection.
Les escaliers doivent être solides et munis de fortes
rampes. Les échafaudages doivent être munis de garde-corps
rigides de 90 centimètres de haut .
Article L233-4
Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions
: bielles et volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages,
cônes ou cylindres de friction, doivent être munies d'un dispositif
protecteur ou séparées des ouvriers, à moins qu'elles
ne soient hors de portée de la main.
Il en est de même des courroies ou câbles traversant
le sol d'un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées
à moins de 2 mètres du sol.
Des appareils adaptés aux machines ou mis à
la disposition du personnel doivent éviter le maniement des courroies
en marche.
Article L233-5
I. - Les machines, appareils, outils, engins, matériels
et installations ci-après désignés par les termes
d'équipements de travail qui font l'objet des opérations
mentionnées au II du présent article doivent être
conçus et construits de façon que leur mise en place, leur
utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions
conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à
un risque d'atteinte à leur sécurité ou leur santé.
Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements
et produits de protection individuelle, ci-après dénommés
moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées
au II du présent article doivent être conçus et fabriqués
de manière à protéger les personnes, dans des conditions
d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre
les risques pour lesquels ils sont prévus.
II. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de
vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder
à quelque titre que ce soit des équipements de travail et
des moyens de protection mentionnés au 1° du III du présent
article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au
3° du III.
III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 231-3
et après avis des organisations syndicales d'employeurs et des
organisations syndicales de salariés intéressées,
déterminent :
1° Les équipements de travail et les moyens de
protections soumis aux obligations de sécurité définies
au I du présent article ;
2° Les procédures de certification de conformité
aux règles techniques auxquelles doivent se soumettre les fabricants,
importateurs et cédants, ainsi que les garanties dont ils bénéficient.
L'issue de la procédure de certification de conformité
peut être notamment subordonnée au résultat :
a) De vérifications, même inopinées,
effectuées par des organismes habilités, dans les locaux
de fabrication ou de stockage d'équipements de travail ou de moyens
de protection qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient
susceptibles d'exposer les personnes concernées à un risque
grave ;
b) D'examens ou essais, même destructifs, lorsque l'état
de la technique le requiert ;
3° Les règles techniques auxquelles doit satisfaire
chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi
que la procédure de certification qui lui est applicable ;
4° Les conditions dans lesquelles l'autorité
administrative habilitée à contrôler la conformité
peut demander au fabricant ou à l'importateur communication d'une
documentation dont le contenu est précisé par arrêté
; l'absence de communication de cette documentation technique dans le
délai prescrit constitue un indice de non-conformité de
l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles
techniques qui lui sont applicables, susceptible d'entraîner la
mise en oeuvre des mesures prévues au 5° ci-après.
Les personnes ayant accès à cette documentation
technique sont tenues de ne pas révéler les secrets de fabrication
et les procédés d'exploitation dont elles pourraient avoir
connaissance à cette occasion ;
5° Les conditions dans lesquelles est organisée
une procédure de sauvegarde permettant :
a) Soit de s'opposer à ce que des équipements
de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences
définies au I du présent article et à tout ou partie
des règles techniques prévues au 3° ci-dessus fassent
l'objet des opérations visées au II du présent article
et au II de l'article L. 233-5-1 ;
b) Soit de subordonner l'accomplissement de ces opérations
à des vérifications, épreuves, règles d'entretien,
modifications des modes d'emploi des équipements de travail ou
moyens de protection concernés.
IV. - Des arrêtés du ministre chargé
du travail ou du ministre chargé de l'agriculture :
1° Peuvent établir la liste des normes dont le
respect est réputé satisfaire aux règles techniques
prévues au 3° du III du présent article ;
2° Peuvent rendre obligatoires certaines des normes mentionnées
au 1° ci-dessus.
Article L233-5-1
I. - Les équipements de travail et les moyens de
protection mis en service ou utilisés dans les établissements
mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être équipés,
installés, utilisés, réglés et maintenus de
manière à préserver la sécurité et
la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de
ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
II. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser
des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés
au 1° du III de l'article L. 233-5 qui ne répondent pas aux
dispositions prévues au 3° du III du même article.
III. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les
conditions prévues à l'article L. 231-3 fixent, en tant
que de besoin :
1° Les mesures d'organisation, les conditions de mise
en oeuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée
l'utilisation des équipements de travail et moyens de protection
soumis au présent article ;
2° Les conditions dans lesquelles les équipements
de travail et, le cas échéant, les moyens de protection
existants devront être mis en conformité avec les règles
énoncées au 1° ci-dessus.
IV. - Les modalités d'application des décrets
en Conseil d'Etat visés au III ci-dessus peuvent être définies,
à compter du 1er janvier 1995, par des convention ou des accords
conclus entre le ministre chargé du travail ou le ministre chargé
de l'agriculture et les organisations professionnelles nationales d'employeurs
représentatives.
Article L233-5-2
L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail
peut demander au chef d'établissement de faire vérifier
par des organismes agréés par le ministre chargé
du travail et par le ministre chargé de l'agriculture l'état
de conformité des équipements de travail mentionnés
à l'article L. 233-5-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.
Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de
vérification, le chef d'établissement peut saisir le directeur
régional du travail et de l'emploi d'une réclamation qui
est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé
par voie réglementaire.
La non-communication au chef d'établissement de la
décision du directeur régional du travail et de l'emploi
dans le délai prévu à l'alinéa précédent
vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur
régional doit être motivé.
Article L233-5-3
I. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article
L. 233-5 sont permises, pour une durée déterminée,
l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et
salons autorisés d'équipements de travail ou de moyens de
protection neufs ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L.
233-5.
II. - Est également permise, par dérogation
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 233-5-1,
l'utilisation, aux seules fins de démonstration, des équipements
de travail neufs ne répondant pas aux dispositions de l'article
L. 233-5.
Les mesures nécessaires, destinées à
éviter toute atteinte à la sécurité et la
santé des travailleurs chargés de la démonstration
et des personnes exposées aux risques qui en résultent,
doivent être mises en oeuvre en pareil cas.
III. - Lorsqu'il est fait usage des permissions prévues
aux I et II, un avertissement dont les caractéristiques sont fixées
par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail
et du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du
Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
doit être placé à proximité de l'équipement
de travail faisant l'objet de l'exposition ou de la démonstration,
ou du moyen de protection faisant l'objet de l'exposition, pendant toute
la durée de celles-ci. Il mentionne leur non-conformité
et l'impossibilité de les acquérir ou d'en faire usage avant
leur mise en conformité.
Article L233-6
L'acheteur d'un produit visé à l'article L.
231-7 ainsi que l'acheteur ou le locataire d'un matériel visé
à l'article L. 233-5 qui a été livré dans
des conditions contraires aux dispositions de ces articles et des textes
pris pour leur application peut, nonobstant toute clause contraire, dans
le délai d'une année à compter du jour de la livraison,
demander la résolution de la vente ou du bail ; le tribunal qui
prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts
à l'acheteur ou au locataire.
Article L233-7
L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1.000
kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté
par mer ou voie navigable intérieure devra porter, sur le colis,
l'indication de son poids marquée à l'extérieur de
façon claire et durable.
Dans les cas exceptionnels où il est difficile de
déterminer le poids exact, le poids marqué pourra être
un poids maximum établi d'après le volume et la nature du
colis.
A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe
au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis.
Un décret en Conseil d'Etat précise, s'il
y a lieu, les conditions matérielles auxquelles doivent satisfaire
les marques à apposer sur les colis, en exécution du présent
article.
Chapitre 4 : Dispositions particulières
aux femmes et aux jeunes travailleurs
Article L234-1
Les chefs d'établissement industriels et commerciaux
dans lesquels sont employés des jeunes travailleurs de moins de
dix-huit ans , doivent veiller au maintien des bonnes moeurs et à
l'observation de la décence publique.
Article L234-2
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent,
pour tous les établissements mentionnés à l'article
L. 231-1, y compris les mines et carrières et leurs dépendances
et les entreprises de transports , les différents genres de travaux
présentant des causes de danger ou excédant les forces,
ou dangereux pour la moralité, et qui sont interdits aux jeunes
travailleurs de moins de dix-huit ans et aux femmes.
Article L234-3
Dans les établissements mentionnés à
l'article L. 200-1, qui sont insalubres ou dangereux et où l'ouvrier
est exposé à des manipulations ou à des émanations
préjudiciables à sa santé, les jeunes travailleurs
et les apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes
ne peuvent être employés que dans les conditions spéciales
déterminées, pour chacune de ces catégories de travailleurs,
par des décrets en Conseil d'Etat.
Article L234-4
Les dispositions des articles précédents sont
applicables dans les établissements mentionnés à
l'article L. 200-1 où ne sont employés que les membres de
la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère,
soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent
leur activité sur la voie publique .
Article L234-5
Le maître ne doit jamais employer l'apprenti, même
dans les établissements non mentionnés à l'article
L. 231-1, à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de
ses forces.
Article L234-6
Les dispositions du présent chapitre sont applicables
aux établissements agricoles mentionnés à l'article
L. 231-1.
Chapitre 5: Dispositions particulières
applicables aux opérations de bâtiment et de génie
civil
Section 1 : Principes généraux
de prévention
Article L235-1
Afin d'assurer la sécurité et de protéger
la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier
de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage,
le maître d'oeuvre et le coordonnateur mentionné à
l'article L. 235-4 doivent, tant au cours de la phase de conception, d'étude
et d'élaboration du projet que pendant la réalisation de
l'ouvrage, mettre en oeuvre les principes généraux de prévention
énoncés aux a, b, c, e, f, g et h du II de l'article L.
230-2.
Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix
architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations
de chantier, en vue de permettre la planification de l'exécution
des différents travaux ou phases de travail qui se déroulent
simultanément ou successivement, de prévoir la durée
de ces phases et de faciliter les interventions ultérieures sur
l'ouvrage.
Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou
de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes
de moins de 5 000 habitants, le maître d'oeuvre peut se voir confier,
sur délégation du maître d'ouvrage, l'application
des règles visées au premier alinéa du présent
article ainsi qu'aux articles L. 235-2, L. 235-4, L. 235-5, L. 235-6,
L. 235-7, L. 235-10, L. 235-11, L. 235-12 et L. 235-15.
Section 2 : Prévention et
coordination lors des opérations de bâtiment et de génie
civil
Article L235-2
Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux
d'une opération de bâtiment ou de génie civil excèdent
des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maître
d'ouvrage doit, avant le début des travaux et dans des délais
déterminés par ce décret, adresser à l'autorité
administrative compétente en matière d'hygiène et
de sécurité du travail, à l'organisme professionnel
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
constitué en application du 4° de l'article L. 231-2 dans
la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics
et aux organismes de sécurité sociale compétents
en matière de prévention des risques professionnels une
déclaration préalable dont le contenu est précisé
par arrêté. Le texte de cette déclaration doit être
affiché sur le chantier.
Article L235-3
Une coordination en matière de sécurité
et de santé des travailleurs doit être organisée pour
tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont
appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants
ou entreprises, entreprises sous traitantes incluses, aux fins de prévenir
les risques résultant de leurs interventions simultanées
ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation
des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques
et les protections collectives.
Article L235-4
La coordination en matière de sécurité
et de santé doit être organisée tant au cours de la
conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au
cours de la réalisation de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage
désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique
ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour l'ensemble de celles-ci.
Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou
de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel,
celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination
est assurée :
1° Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à
l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée
de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase de conception, d'étude
et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement
la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de
l'ouvrage ;
2° Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises
à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs
présents sur le chantier au cours des travaux.
Les conditions requises pour l'exercice de la fonction de
coordonnateur ainsi que les modalités d'attribution de la mission
de coordination à l'un des entrepreneurs visés au 2°
du présent article sont définies par décret en Conseil
d'Etat.
Article L235-5
L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature
ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application
des autres dispositions du présent code, à chacun des participants
aux opérations de bâtiment et de génie civil.
Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de
l'article L. 235-4, les dispositions nécessaires pour assurer aux
personnes chargées d'une mission de coordination, en application
de l'article L. 235-4, l'autorité et les moyens indispensables
à l'exercice de leur mission sont déterminées par
voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'oeuvre.
Les modalités de mise en oeuvre de la coordination
sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui
définit notamment les missions imparties au coordonnateur ainsi
que la nature, l'étendue et la répartition des obligations
qui incombent respectivement aux maîtres d'ouvrage, aux coordonnateurs,
aux entrepreneurs et aux maîtres d'oeuvre.
Article L235-6
Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à
intervenir sur un chantier qui soit fait l'objet de la déclaration
préalable prévue à l'article L. 235-2, soit nécessite
l'exécution d'un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste
de travaux comportant des risques particuliers fixée par arrêté
des ministres chargés du travail et de l'agriculture, le maître
d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général
de coordination en matière de sécurité et de protection
de la santé qui est rédigé dès la phase de
conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu à
jour pendant toute la durée des travaux.
Article L235-7
Avant le début des travaux, un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé est adressé
:
1° Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y
compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir
à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à
l'obligation visée à l'article L. 235-6 ;
2° Au maître d'ouvrage, par toute entreprise appelée
à exécuter seule des travaux dont la durée et le
volume prévus excèdent des seuils fixés par décret
en Conseil d'Etat.
Article L235-8
Les obligations prévues aux articles L. 235-2, L.
235-6 et L. 235-7 ne s'appliquent pas aux travaux d'extrême urgence
dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir
des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
Article L235-9
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application des articles L. 235-6 et L. 235-7, notamment la nature,
le contenu et les conditions d'établissement et de contrôle
des plans mentionnés auxdits articles.
Article L235-10
Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations
de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites
dans le même temps par plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci
sont tenus de se concerter afin de prévenir les risques résultant
de l'interférence de ces interventions.
Article L235-11
Lorsque le nombre des entreprises, travailleurs indépendants
et entreprises sous-traitantes inclus, et l'effectif des travailleurs
dépassent des seuils fixés par décret en Conseil
d'Etat, le maître d'ouvrage est tenu de constituer un collège
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions
de travail.
Ce collège comprend le ou les coordonnateurs en matière
de sécurité et de santé, le maître d'oeuvre
désigné par le maître d'ouvrage, les entrepreneurs
et, avec voix consultative, des salariés employés sur le
chantier. Les représentants de l'autorité administrative
compétente en matière d'hygiène et de sécurité
et des conditions de travail, ceux de l'organisme professionnel d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail constitué
en application du 4° de l'article L. 231-2 dans la branche d'activité
du bâtiment et des travaux publics et des organismes de sécurité
sociale compétents en matière de prévention des risques
professionnels ainsi que les médecins du travail peuvent assister
aux réunions du collège interentreprises à titre
consultatif.
Les opinions que les salariés mentionnés à
l'alinéa précédent émettent dans l'exercice
de leurs fonctions dans le cadre du collège ne peuvent motiver
une sanction ou un licenciement.
Article L235-12
Dès lors que le chantier doit entrer dans les prévisions
du premier alinéa de l'article L. 235-11, le maître d'ouvrage
ainsi que l'entrepreneur qui entend sous-traiter une partie des travaux
de son contrat d'entreprise sont tenus de mentionner dans les contrats
conclus respectivement avec les entrepreneurs ou les sous-traitants l'obligation
de participer à un collège interentreprises.
Article L235-13
Le collège interentreprises peut définir,
notamment sur proposition du coordonnateur, certaines règles communes
destinées à assurer le respect des mesures de sécurité
et de protection de la santé applicables au chantier. Il vérifie
que l'ensemble des règles prescrites, soit par lui-même,
soit par le coordonnateur, sont effectivement mises en oeuvre.
L'intervention du collège interentreprises de sécurité,
de santé et des conditions de travail ne modifie pas la nature
et l'étendue des responsabilités qui incombent aux participants
à l'opération de bâtiment ou de génie civil
en application des autres dispositions du code du travail, ni les attributions
des institutions représentatives du personnel compétentes
en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail.
Article L235-14
Les règles de fonctionnement du collège interentreprises,
les modalités de désignation des salariés qui en
font partie ainsi que les relations du collège avec les comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
des établissements des entreprises appelées à intervenir
sur le chantier, ou, à défaut, avec les délégués
du personnel, sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Les salariés désignés comme membres
du collège interentreprises doivent disposer du temps nécessaire,
rémunéré comme temps de travail, pour assister aux
réunions de ce collège.
Section 3 : Intégration de
la sécurité dans les ouvrages
Article L235-15
Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de
l'article L. 235-4, au fur et à mesure du déroulement des
phases de conception d'étude et d'élaboration du projet
puis de la réalisation de l'ouvrage, le maître d'ouvrage
fait établir et compléter par le coordonnateur un dossier
rassemblant toutes les données de nature à faciliter la
prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures.
Les conditions d'établissement, le contenu et les
modalités de transmission du dossier sont définis par décret
en Conseil d'Etat.
Article L235-16
Lorsqu'une opération de construction de bâtiment
excède un montant fixé par voie réglementaire, le
chantier relatif à cette opération doit disposer, en un
point au moins de son pèrimètre, d'une desserte en voirie,
d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable
et d'électricité, d'une évacuation des matières
usées, dans des conditions telles que les locaux destinés
au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont
applicables en matière d'hygiène et de sécurité
du travail.
Un décret en Conseil d'Etat pris en application de
l'article L. 231-2 fixe les conditions d'application de l'alinéa
précédent et détermine en outre dans quels cas et
selon quelles modalités il peut être exceptionnellement dérogé
à la règle posée audit alinéa.
Article L235-17
Des décrets en Conseil d'Etat pris en application
de l'article L. 231-2, déterminent les locaux et les dispositifs
ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés
les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer
les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs
appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments
pour leur construction ou leur entretien.
Section 4 : Travailleurs indépendants
Article L235-18
Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs
lorsqu'ils exercent directement une activité sur le chantier, doivent
mettre en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant dans
les opérations de bâtiment et de génie civil comme
d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention
fixés aux a, b, c, e et f du II de l'article L. 230-2 ainsi que
les dispositions des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5 et
L. 233-5-1 du présent code. Un décret en Conseil d'Etat
fixe la liste des prescriptions réglementaires prises en application
des articles susvisés qu'ils doivent respecter.
Section 5 : Construction et aménagement
des ouvrages
Article L235-19
Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction
ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice
des activités mentionnées à l'article L. 231-1 sont
tenus de se conformer à des règles édictées
en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires
prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la
sécurité du travail.
Les règles prévues à l'alinéa
précédent sont déterminées et leurs modalités
d'application fixées par des décrets en Conseil d'Etat pris
en application de l'article L. 231-2 et après avis des organisations
professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.
Chapitre 6 : Comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail
Article L236-1
Des comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail sont constitués dans les établissements
mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante
salariés . L'effectif est calculé suivant les modalités
définies à l'article L. 431-2.
La mise en place d'un comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si
l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint
pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années
précédentes. A défaut de comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail dans les établissements
de cinquante salariés et plus, les délégués
du personnel de ces établissements ont les mêmes missions
et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également
soumis aux mêmes obligations.
L'inspecteur du travail peut imposer la création
d'un comité dans les établissements occupant un effectif
inférieur lorsque cette mesure est nécessaire, notamment
en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement
des locaux. Cette décision est susceptible d'une réclamation
devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les
conditions de délai et de procédure fixées à
l'article L. 231-5-1 .
Dans les établissements de moins de cinquante salariés
, les délégués du personnel sont investis des missions
dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens
prévus à l'article L. 424-1. Ils sont également soumis
aux mêmes obligations.
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent
se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de
la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail.
Dans la branche d'activité du bâtiment et des
travaux publics, les dispositions du présent article s'appliquent,
à l'exclusion du troisième alinéa, aux établissements
occupant habituellement au moins cinquante salariés . En outre,
dans les entreprises employant au moins cinquante salariés dans
lesquelles aucun établissement n'est tenu de mettre en place un
comité, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le
comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci par les délégués
du personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut
imposer la création d'un comité lorsque cette mesure est
nécessaire en raison du danger particulier de l'activité
ou de l'importance des risques constatés. La mise en place d'un
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail ne dispense pas les entreprises de leur obligation d'adhérer
à un organisme professionnel de sécurité et des conditions
de travail créé en application de l'article L. 231-2.
Article L236-2
Le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la
protection de la santé et de la sécurité des salariés
de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une
entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires,
ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment
en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois
et de répondre aux problèmes liés à la maternité.
Il a également pour mission de veiller à l'observation des
prescriptions législatives et
réglementaires prises en ces matières.
Le comité procède à l'analyse des risques
professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés
de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de
travail. Il procède également à l'analyse des risques
professionnels auxquels peuvent être exposés des femmes enceintes.
Le comité procède, à intervalles réguliers,
à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence
de ces inspections étant au moins égale à celle des
réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes
en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles
ou à caractère professionnel.
Le comité contribue à la promotion de la prévention
des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute
initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer,
à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y
refuse, il doit motiver sa décision.
Le comité donne son avis sur les documents se rattachant
à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
Le comité peut proposer des actions de prévention en matière
de harcèlement sexuel.
Le comité est consulté avant toute décision
d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène
et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment,
avant toute transformation importante des postes de travail découlant
de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation
du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité
liées ou non à la rémunération du travail.
Le comité est consulté sur le plan d'adaptation
prévu au second alinéa de l'article L. 432-2 du même
code.
Dans les établissements comportant une ou plusieurs
installations soumises à autorisation au titre de l'article 3 de
la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, le comité est consulté
par le chef d'établissement sur les documents établis à
l'intention des autorités publiques chargées de la protection
de l'environnement et il est informé des prescriptions imposées
par ces mêmes autorités. La liste des documents qui doivent
lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance
est établie dans les conditions fixées par l'article L.
236-12.
Le comité est consulté sur les mesures prises
en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés
du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs
handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité se prononce sur toute question de sa compétence
dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement,
le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués
du personnel.
Le comité peut demander à entendre le chef
d'un établissement voisin dont l'activité expose les salariés
de son ressort à des nuisances particulières : il est informé
des suites réservées à ses observations.
Le comité fixe les missions qu'il confie à
ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux
alinéas ci-dessus.
Article L236-2-1
Le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres
à l'initiative du chef d'établissement, plus fréquemment
en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité à
haut risque .
Il est également réuni à la suite de
tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner
des conséquences graves ou à la demande motivée de
deux de ses membres représentants du personnel.
Article L236-3
Le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail reçoit du chef d'établissement
les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses
missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation
et à l'organisation des réunions et aux déplacements
imposés par les enquêtes ou inspections.
Les membres du comité sont tenus à une obligation
de discrétion à l'égard des informations présentant
un caractère confidentiel et données comme telles par le
chef d'établissement ou son représentant.
Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes
les questions relatives aux procédés de fabrication.
Article L236-4
Au moins une fois par an, le chef d'établissement
présente au comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail :
- un rapport écrit faisant le bilan de la situation
générale de l'hygiène, de la sécurité
et des conditions de travail dans son établissement et concernant
les actions qui ont été menées au cours de l'année
écoulée dans les domaines définis à l'article
L. 236-2 ;
- un programme annuel de prévention des risques professionnels
et d'amélioration des conditions de travail.
Ce programme est établi à partir des analyses
définies au deuxième alinéa de l'article L. 236-2
et, s'il y a lieu, des informations figurant au bilan social défini
à l'article L. 438-1 ; il fixe la liste détaillée
des mesures devant être prises au cours de l'année à
venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire notamment aux prescriptions
des articles L. 230-2, L. 232-1, L. 233-1, L. 231-3-1 et L. 231-3-2; il
précise, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution
et l'estimation de son coût.
Le comité émet un avis sur le rapport et sur
le programme ; il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption
de mesures supplémentaires. Cet avis est transmis pour information
à l'inspecteur du travail.
Lorsque certaines des mesures prévues par le chef
d'établissement ou demandées par le comité n'ont
pas été prises au cours de l'année concernée
par le programme, le chef d'établissement doit énoncer les
motifs de cette inexécution, en annexe au rapport prévu
au deuxième alinéa.
Le chef d'établissement transmet pour information
le rapport et le programme au comité d'entreprise ou d'établissement
accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail.
Le procès-verbal de la réunion du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
consacrée à l'examen du rapport et du programme est obligatoirement
joint à toute demande présentée par le chef d'établissement
en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques,
des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou
fiscaux .
Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics
occupant entre 50 et 299 salariés et n'ayant pas de comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le
comité d'entreprise .
Article L236-5
Le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou
son représentant et une délégation du personnel dont
les membres sont désignés par un collège constitué
par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement
et les délégués du personnel . Le chef d'établissement
transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la
réunion de ce collège.
La composition de cette délégation, compte
tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les
autres conditions de désignation des représentants du personnel
ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative
aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles
exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire.
Les contestations relatives à la délégation
des représentants du personnel au comité sont de la compétence
du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision
peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à
une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à
cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Le ou les médecins du travail chargés de la
surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur
la liste mentionnée au deuxième alinéa.
Le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement
ou son représentant. Il est procédé par le comité
à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants
du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est établi
par le président et le secrétaire et transmis aux membres
du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions
fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire
appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne
de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
Article L236-6
Dans les établissements occupant habituellement cinq
cents salariés et plus , le comité d'entreprise ou d'établissement
détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
qui doivent être constitués, eu égard à la
nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions
et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au
nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux
ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant,
les mesures nécessaires à la coordination de l'activité
des différents comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail.
En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des
comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés
par l'inspecteur du travail . Cette décision est susceptible d'une
réclamation devant le directeur régional du travail et de
l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées
à l'article L. 231-5-1 .
Article L236-7
Le chef d'établissement est tenu de laisser à
chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire
à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal
à deux heures par mois dans les établissements occupant
jusqu'à 99 salariés , cinq heures par mois dans les établissements
occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par mois dans
les établissements occupant de 300 à 499 salariés,
quinze heures par mois dans les établissements occupant de 500
à 1499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements
occupant 1500 salariés et plus . Ce temps peut être dépassé
en cas de circonstances exceptionnelles.
Lorsque dans un même établissement sont créés
plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail dans les conditions prévues à
l'article précédent, les heures attribuées aux représentants
du personnel selon les modalités du premier alinéa ci-dessus
sont calculées en fonction de l'effectif de salariés relevant
de chaque comité.
Les représentants du personnel peuvent répartir
entre eux le temps dont ils disposent ; ils en informent le chef d'établissement.
Ce temps est de plein droit considéré comme
temps de travail et payé à l'échéance normale.
En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi
alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le temps passé aux réunions, aux enquêtes
menées après un accident du travail grave ou des incidents
répétés ayant révélé un risque
grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel
grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute
situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en
oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 231-9,
est également payé comme temps de travail effectif et n'est
pas déduit des heures prévues au premier alinéa .
L'inspecteur du travail doit être prévenu de
toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail et peut y assister .
Lors des visites effectuées par l'inspecteur ou le
contrôleur du travail, les représentants du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail doivent être informés de sa présence par
le chef d'établissement et doivent pouvoir présenter leurs
observations.
Article L236-8
En ce qui concerne ses modalités de fonctionnement
et l'organisation de ses travaux, les décisions du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
sont adoptées selon la procédure définie au troisième
alinéa de l'article L. 434-3. Il en est de même des résolutions
que le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail peut être amené à adopter.
Article L236-9
I. - Le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé
:
1° Lorsqu'un risque grave, révélé
ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à
caractère professionnel est constaté dans l'établissement
;
2° En cas de projet important modifiant les conditions
d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail,
prévu au septième alinéa de l'article L. 236-2 ;
l'expertise doit être faite dans le délai d'un mois ; ce
délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités
de l'expertise ; le délai total ne peut excéder quarante-cinq
jours.
Les conditions dans lesquelles les experts mentionnés
ci-dessus sont agréés par les ministres chargés du
travail et de l'agriculture sont fixées par voie réglementaire.
II. - Dans le cas où le comité d'entreprise
ou d'établissement a recours à un expert, en application
du quatrième alinéa de l'article L. 434-6, à l'occasion
d'un projet important d'introduction de nouvelles technologies, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
doit, s'il souhaite un complément d'expertise sur les conditions
de travail, faire appel à cet expert.
III. - Les frais d'expertise sont à la charge de
l'employeur.
Si l'employeur entend contester la nécessité
de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue
ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée
devant le président du tribunal de grande instance statuant en
urgence.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de
l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations
nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion
tels que définis à l'article L. 236-3.
Article L236-10
Les représentants du personnel au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail bénéficient
de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur
mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La formation est assurée, pour les établissements
occupant trois cents salariés et plus, dans les conditions fixées
aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10.
Pour les établissements de moins de trois cents salariés
, ces conditions sont fixées par la convention collective de branche
ou, à défaut, par des dispositions spécifiques fixées
par voie réglementaire.
La charge financière de la formation des représentants
du personnel au comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions
et limites fixées par voie réglementaire.
Article L236-11
Les dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3
sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé
en qualité de représentants du personnel dans un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article L236-12
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures
nécessaires à l'application du présent chapitre,
notamment des articles L. 236-1, L. 236-2, L. 236-3, L. 236-4, L. 236-5.
Ils en adaptent les dispositions aux établissements mentionnés
à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires
de l'Etat et des collectivités territoriales, aux entreprises ou
établissements où le personnel est dispersé, ainsi
qu'aux entreprises ou établissements opérant sur un même
site, dans un même immeuble ou un même local.
Article L236-13
Les dispositions qui précèdent ne font pas
obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement,
la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail qui résultent
d'accords collectifs ou d'usages.
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