Titre 6: Pénalité
Chapitre 3 : Hygiène et sécurité
Article L263-1
Nonobstant les dispositions de l'article L. 231-4 , lorsqu'un
risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique
d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions des
chapitres Ier, II et III du titre III du présent livre et des textes
pris pour leur application, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre
saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes
mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors
service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs,
produits ou autres.
En outre, s'agissant d'opérations
de bâtiment ou de génie
civil,
lorsqu'un risque sérieux d'atteinte
à l'intégrité
physique
d'un intervenant sur le chantier résulte,
lors de la réalisation des travaux,
ou peut résulter, lors de travaux
ultérieurs, de l'inobservation
des
dispositions du chapitre V du titre
III du
présent livre et des textes
pris pour
son application, l'inspecteur du travail
saisit le juge des référés
pour voir ordonner toutes mesures propres
à faire cesser ou à prévenir
ce risque. Ces mesures peuvent consister
notamment en la mise en oeuvre effective
d'une coordination en matière
de sécurité
et de santé sur le chantier
ou la
détermination de délais
de
préparation et d'exécution
des travaux compatibles avec la prévention
des risques professionnels.
Le juge peut de même, en cas de non-respect
des dispositions de l'article L. 235-10,
provoquer la réunion des maîtres
d'ouvrage concernés et la rédaction
en commun d'un plan général
de coordination. Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire
d'un atelier ou chantier.
Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera
liquidée au profit du Trésor.
Article L263-2
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants
ou préposés qui par leur faute personnelle, ont enfreint
les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du présent
livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle ont
enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L.
233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des décrets
en Conseil d'Etat pris pour leur exécution sont punis d'une amende
de 25.000 F (1) .
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de
salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions
relevées dans le procès-verbal visé aux articles
L. 611-10 et L. 611-13.
Conformément à l'article 132-3 du code pénal,
le cumul des peines prévues au présent article et à
l'article L. 263-4 avec les peines de même nature encourues pour
les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20
du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de
la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L263-2-1
Lorsqu'une des infractions énumérées
à l'alinéa 1er de l'article L. 263-2, qui a provoqué
la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles
221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des
blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité
totale de travail personnelle supérieure à trois mois a
été commise par un préposé, le tribunal peut,
compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de
l'intéressé, décider que le paiement des amendes
prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à
la charge de l'employeur.
Article L263-2-2
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte
soit à la constitution, soit à la libre désignation
des membres, soit au fonctionnement régulier des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L.
236-11 et des textes réglementaires pris pour son application,
sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1)
ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être
porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L263-2-3
Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende
de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou
son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises
par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de
l'article L. 231-12.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être
porté à deux ans et l'amende à 50 000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L263-3
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 231-1,
L. 231-2, L. 231-4, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6, L.
235-2 et L. 235-8 et des règlements prévus pour leur exécution,
le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés
les travaux de sécurité et de salubrité imposés
par lesdites dispositions. Ce délai ne pourra excéder dix
mois .
Article L263-3-1
En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise
où ont été relevés des manquements graves
ou répétés aux règles d'hygiène et
de sécurité du travail, la juridiction saisie doit si elle
ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes
physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal
citées à l'article L. 263-2-1 faire obligation à
l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions
normales d'hygiène et de sécurité du travail.
A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise
de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation
de ces mesures accompagné de l'avis motivé du comité
d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité
ou, à défaut, des délégués du personnel.
Après avis du directeur départemental du travail
et de la main-d"oeuvre, la juridiction adopte le plan présenté.
A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle
condamne l'entreprise à exécuter pendant une période
qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire
disparaître les manquements visés ci-dessus.
Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la
charge de l'entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant
annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé,
au cours des cinq années antérieures à celle du jugement,
dans le ou les établissements où ont été relevés
les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité
visés au premier alinéa ci-dessus.
Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites
est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci
saisit le juge des référés, qui peut ordonner la
fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps
nécessaire pour assurer ladite exécution.
Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus,
n'a pas présenté le plan visé au deuxième
alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires
à la réalisation du plan arrêté par le juge
en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 120.000
F (1) ainsi que des peines prévues à l'article L. 263-6.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Article L263-4
En cas de récidive, les infractions aux dispositions
auxquelles se réfère l'article L. 263-2 sont passibles d'un
emprisonnement d'un un an et d'une amende de 60.000 F (1) ou de l'une
de ces deux peines seulement.
Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être
relevée pour la même cause pendant le cours du délai
qui aura éventuellement été accordé en vertu
des dispositions de l'article précédent.
En cas de récidive constatée par le procès-verbal
dressé conformément aux articles L. 611-10 et L. 611-13,
après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent,
le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle,
définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel
n'auraient pas été faits les travaux de sécurité
ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements.
Le jugement est susceptible d'appel, la Cour statue d'urgence.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Article L263-5
Les décisions du juge des référés
prévues aux articles L. 263-1 et L. 263-3-1, la décision
de l'inspecteur prévue au premier alinéa de l'article L.
231-12 ainsi que les condamnations prononcées en application de
l'article L. 263-4 ne peuvent, sous réserve des dispositions de
l'alinéa suivant, entraîner ni rupture, ni suspension du
contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à
l'encontre des salariés concernés.
Lorsque la fermeture totale et définitive entraîne
le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité
de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages
et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L.
122-14-6 en cas de rupture du contrat de travail.
Article L263-6
En cas de condamnation prononcée en application des
articles L. 263-2 et L. 263-4, le tribunal ordonne l'affichage du jugement
aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et sa
publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais
du délinquant.
Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre
l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée
maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère
soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises
qu'il définit.
La violation de cette interdiction est punie d'une amende
de 60.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces
deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Article L263-7
Les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 263-1 à L. 263-6
ne sont pas applicables aux établissements de l'Etat ni aux ateliers
des établissements publics dispensant un enseignement technique
ou professionnel.
Article L263-8
Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager
un ouvrage en violation des obligations mises à sa charge en application
des articles L. 235-17 et L. 235-19 est puni des peines prévues
aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme.
Article L263-9
Le maître de l'ouvrage qui a fait ouvrir un chantier
ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 235-16 est puni d'une
amende de 150.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de
300.000 F (1).
L'interruption du travail peut être ordonnée
dans les conditions prévues à l'article L. 480-2 du Code
de l'urbanisme.
(1) Amende applicable depuis le 9 décembre 1976.
Article L263-10
I. Est puni d'une amende de 30 000 F (1) le maître
d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative
compétente en matière d'hygiène et de sécurité
du travail la déclaration préalable prévue à
l'article L. 235-2.
II. Est punie d'une amende de 60 000 F (1) :
1° Le maître d'ouvrage :
a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en
matière de sécurité et de santé, en méconnaissance
du premier alinéa de l'article L. 235-4, ou qui n'a pas assuré
au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à
l'exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième
alinéa de l'article L. 235-5 ;
b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant
pas aux conditions définies en application du dernier alinéa
de l'article L. 235-4 ;
c) Qui n'a pas fait établir le plan général
de coordination prévu à l'article L. 235-6 ;
d) Qui n'a pas fait constituer le dossier prévu à
l'article L. 235-15 ;
2° L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître
d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs prévu à
l'article L. 235-7.
III. En cas de récidive :
1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une
amende de 60 000 F (1) ;
2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis
d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F (1) ou de l'une
de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les
peines prévues à l'article L. 263-6.
(1) Amende appicable depuis le 3 janvier 1994.
Article L263-11
Sont punis d'une amende de 30 000 F (1) les travailleurs
indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes
une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie
civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent
en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L.
233-5-1 et L. 235-18 du présent code. En cas de récidive,
ces faits sont punis d'une amende de 60 000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1994.
Article L263-12
Les infractions définies aux articles L. 263-8 à
L. 263-10 sont constatées par les officiers de police judiciaire,
par les inspecteurs du travail et par les personnes prévues à
l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
Chapitre 4 : Médecine du travail
Article L264-1
Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à
L. 241-10 et des règlements pris pour leur exécution sont
passibles en cas de récidive dans le délai de trois ans,
d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois
et d'une amende de 25.000 F (1) .
Le tribunal ordonne en outre l'affichage du jugement aux
portes de l'établissement du délinquant et sa publication
dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
|