Titre 4 : Médecine du travail
Article L241-1
Le champ d'application du présent titre est celui
qui est défini à l'article L. 231-1, alinéas 1 et
2.
Il s'étend en outre aux entreprises de transport par
fer, par route, par eau et par air. Des décrets fixent, pour chaque
catégorie d'entreprises de transport, les modalités d'application
du présent alinéa.
Les employeurs relevant du présent titre doivent organiser
des services médicaux du travail.
Les administrations et établissements publics de l'Etat
visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat peuvent faire appel, le cas échéant, aux services
de médecine du travail relevant du présent titre dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L241-2
Les services médicaux du travail sont assurés
par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de "médecins
du travail" et dont le rôle exclusivement préventif consiste
à éviter toute altération de la santé des
travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions
d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état
de santé des travailleurs .
Article L241-3
Suivant l'importance des entreprises, les services médicaux
du travail peuvent être propres à une seule entreprise ou
communs à plusieurs.
Article L241-4
Les dépenses afférentes aux services médicaux
du travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services
communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis
proportionnellement au nombre des salariés.
Article L241-5
Des décrets déterminent les conditions d'organisation
et de fonctionnement des services médicaux du travail.
Article L241-6
A partir d'une date fixée par décret , un
diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions
de médecin du travail.
Article L241-7
Un décret détermine les conditions dans lesquelles
les fonctions de médecins du travail peuvent être déclarées
incompatibles avec l'exercice de certaines autres activités médicales.
Article L241-8
Chaque fois que la chose est possible, le médecin
du travail est un médecin spécialisé, employé
à temps complet, qui ne peut pratiquer la médecine de clientèle
courante.
Article L241-9
Lorsque le service médical du travail est assuré
par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement
occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les
responsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans les mêmes
conditions que le chef d'établissement et sous les mêmes
sanctions, aux prescriptions du présent titre et des décrets
pris pour son application.
Article L241-10
La procédure de mise en demeure prévue à
l'article L. 231-4 est applicable en cas d'infraction aux dispositions
du présent titre et des décrets pris pour son application
qui sont relatives :
Aux conditions de qualification exigées des médecins
et des infirmières ou infirmiers des services médicaux du
travail ;
Aux modalités d'établissement du contrat de
travail des médecins du travail ;
A l'obligation pour le médecin du travail d'exercer
personnellement ses fonctions ;
Au temps que le médecin du travail doit consacrer
à l'exercice de ses fonctions ;
A la présence dans l'établissement d'au moins
une infirmière ou un infirmier pendant les heures normales de travail
du personnel ;
A l'obligation de former des secouristes dans les ateliers
où sont effectués des travaux dangereux ;
A l'organisation d'un service de garde de nuit dans les établissements
travaillant de jour et de nuit ;
A l'installation matérielle du service médical
du travail.
Le délai minimum de la mise en demeure est fixé
à un mois.
Article L241-10-1
Le médecin du travail est habilité à
proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations
de postes, justifiées par des considérations relatives notamment
à l'âge, à la résistance physique ou à
l'état de santé des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération
ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs
qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision
est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur
du travail.
Article L241-11
Les infractions aux dispositions du présent chapitre
et les décrets pris pour son exécution sont constatées
par les inspecteurs du travail .
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